Demande de dérogation au repos dominical
La réglementation de l’emploi de salariés du
commerce le dimanche relève de la législation sociale. Ses
dispositions figurent dans le code du travail (art. L 221-1 et
suivants du code du travail).
Il est interdit d’occuper plus de 6 jours par
semaine un même salarié. Le repos hebdomadaire des salariés doit
avoir une durée de 24 heures consécutives et être donné le
dimanche.
Cependant, des dérogations de droit sont prévues par le
code du travail notamment pour le commerce au détail de denrées
alimentaires qui bénéficie d’une dérogation de droit le
dimanche matin jusqu’à midi.
Les commerces qui n’emploient pas de salariés
peuvent ouvrir le dimanche à leur convenance
sauf s’il existe un
arrêté préfectoral de fermeture le dimanche des établissements
d’une branche particulière (arrêté pris à la demande expresse
des organisations professionnelles et des syndicats de salariés
intéressés en vertu de l’article L. 221-17 du code du
travail).
Dérogation accordée par le maire
En application des dispositions de l’article L.
221.19 du code du Travail, le maire, peut accorder une autorisation
d’emploi de salariés dans le commerce de détail le dimanche
pour un maximum de cinq dimanches par an.
Cette décision est prise après avis des organisations
d’employeurs et de travailleurs intéressées. Le maire dispose
d’un entier pouvoir d’appréciation pour accorder ou
refuser ces dérogations.
La dérogation doit être accordée de façon collective par
branche de commerces de détail. Les salariés bénéficient alors
d’un repos compensateur et du doublement de leur
salaire.
Lorsqu’il existe un arrêté préfectoral de fermeture
le dimanche de
s établissements d’une branche particulière, le
maire ne peut pas accorder de dérogation, sauf pour le préfet à
prévoir une période de l’année pendant laquelle les
dispositions de l’arrêté de fermeture ne sont pas applicables
afin de permettre au maire d’exercer éventuellement son
pouvoir de dérogation.
Dérogation accordée par le préfet après avis du Conseil
Municipal
L’article L. 221-6 du Code du Travail, autorise à
déroger à la règle du repos dominical, lorsqu’il est établi
que le repos simultané le dimanche de tout le personnel d’un
établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le
fonctionnement normal de cet établissement. Cette autorisation est
accordée par le préfet après avis, entre autres, du conseil
municipal. Elle est individuelle et temporaire et ne peut
s’opposer à l’application d’un arrêté de
fermeture.