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Demande de dérogation au repos dominical


La réglementation de l’emploi de salariés du commerce le dimanche relève de la législation sociale. Ses dispositions figurent dans le code du travail (art. L 221-1 et suivants du code du travail).
Il est interdit d’occuper plus de 6 jours par semaine un même salarié. Le repos hebdomadaire des salariés doit avoir une durée de 24 heures consécutives et être donné le dimanche.
Cependant, des dérogations de droit sont prévues par le code du travail notamment pour le commerce au détail de denrées alimentaires qui bénéficie d’une dérogation de droit le dimanche matin jusqu’à midi.
Les commerces qui n’emploient pas de salariés peuvent ouvrir le dimanche à leur convenance sauf s’il existe un arrêté préfectoral de fermeture le dimanche des établissements d’une branche particulière (arrêté pris à la demande expresse des organisations professionnelles et des syndicats de salariés intéressés en vertu de l’article L. 221-17 du code du travail).


Dérogation accordée par le maire
En application des dispositions de l’article L. 221.19 du code du Travail, le maire, peut accorder une autorisation d’emploi de salariés dans le commerce de détail le dimanche pour un maximum de cinq dimanches par an.
Cette décision est prise après avis des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Le maire dispose d’un entier pouvoir d’appréciation pour accorder ou refuser ces dérogations.
La dérogation doit être accordée de façon collective par branche de commerces de détail. Les salariés bénéficient alors d’un repos compensateur et du doublement de leur salaire.
Lorsqu’il existe un arrêté préfectoral de fermeture le dimanche de s établissements d’une branche particulière, le maire ne peut pas accorder de dérogation, sauf pour le préfet à prévoir une période de l’année pendant laquelle les dispositions de l’arrêté de fermeture ne sont pas applicables afin de permettre au maire d’exercer éventuellement son pouvoir de dérogation.
 
 
Dérogation accordée par le préfet après avis du Conseil Municipal
L’article L. 221-6 du Code du Travail, autorise à déroger à la règle du repos dominical, lorsqu’il est établi que le repos simultané le dimanche de tout le personnel d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement. Cette autorisation est accordée par le préfet après avis, entre autres, du conseil municipal. Elle est individuelle et temporaire et ne peut s’opposer à l’application d’un arrêté de fermeture.
 
 
 

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